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Legs graduel et legs résiduel : différences et fiscalité
Quatorze articles du Code civil, une seule différence de fond. Le legs graduel et le legs résiduel sont nés le même jour, avec la loi du 23 juin 2006, et poursuivent le même objectif : faire passer un bien par deux mains successives que vous avez choisies. Là où ils divergent, c’est sur ce que la première main a le droit de faire de ce bien. Le conserver, ou le dépenser. Ce mot seul décide de ce que le second recevra.
Le sujet arrive presque toujours par la même porte : celle d’une transmission qu’on veut verrouiller sur deux générations, quand la dévolution légale ne donne pas le bon résultat. Il croise directement les questions d’assurance vie et de succession sans jamais se confondre avec elles, pour une raison que peu de guides posent clairement.
Le premier gratifié n’a pas le même pouvoir dans les deux cas, la fiscalité ne dépend jamais de lui, et l’assurance vie reste hors du dispositif. Chacun de ces trois points change la rédaction du testament.
Deux transmissions successives, jusqu’à 45 % de droits au second décès si le montage est mal qualifié.
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La seule différence qui compte entre les deux legs
Les deux dispositifs imposent au premier bénéficiaire, que la loi appelle le grevé, de laisser le bien à une personne que vous avez désignée. La charge, en revanche, n’a pas le même poids. D’un côté une obligation double, de l’autre une obligation simple. Le tableau résume l’écart avant d’entrer dans le détail.
| Critère | Legs graduel | Legs résiduel |
|---|---|---|
| Obligation de conserverpendant toute la vie du grevé | Oui | Non |
| Obligation de transmettre | Le bien en nature | Ce qui subsiste |
| Vente par le premier gratifié | Interdite | Autorisée à titre onéreux |
| Report sur le prix de ventedroit de suite du second gratifié | Sans objet | Aucun |
| Reddition de comptes | Le bien doit être rendu en état | Aucune |
| Risque pour le second gratifiéle point qui décide du choix | Quasi nul | Ne rien recevoir du tout |
| Base légale | 1048 à 1056 | 1057 à 1061 |
Régime établi d’après les articles 1048 à 1061 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006.
Le legs graduel impose de conserver, puis de transmettre
L’article 1048 du Code civil pose la règle : la libéralité est grevée d’une charge de conserver les biens et de les transmettre au décès du gratifié. Le premier bénéficiaire devient propriétaire, mais un propriétaire empêché. Il encaisse les loyers, les dividendes, les fermages. Il ne peut ni vendre, ni donner, ni hypothéquer.
Cette inaliénabilité a une contrepartie utile. Le second gratifié reçoit le bien tel qu’il a été légué, pas un reliquat. Sur un appartement familial ou un portefeuille constitué depuis trente ans, cette certitude vaut souvent davantage que la souplesse.
Le Code civil réserve toutefois une porte de sortie au grevé. Il peut abandonner par anticipation la jouissance du bien au second gratifié, sans attendre son propre décès. Une mère grevée d’un appartement peut ainsi le laisser à sa fille dix ans avant l’échéance naturelle.
Quand la charge porte sur un immeuble, elle doit être publiée au service de la publicité foncière. Sans cette formalité, un acquéreur de bonne foi conserve le bien et le second gratifié se retrouve avec une action en dommages contre une succession parfois vide. C’est le point que les testaments olographes ratent le plus souvent.
Le legs résiduel n’oblige qu’à transmettre le reste
Le legs résiduel renverse la logique. L’article 1057 prévoit qu’une personne recueillera ce qui subsistera du legs à la mort du premier gratifié. L’article 1058 précise que la libéralité n’oblige pas à conserver les biens reçus, mais uniquement à transmettre les biens subsistants.
Le grevé peut donc vendre, consommer, dépenser. Il ne rend aucun compte de sa gestion, ni au disposant ni à ses héritiers. En contrepartie, le second gratifié n’a aucune garantie de recevoir quoi que ce soit.
Un alinéa mérite d’être lu deux fois. Lorsque les biens ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations, ni sur les biens acquis en remploi. Vendre la maison et placer le prix sur un compte suffit à vider le legs de sa substance. Il n’existe aucun droit de suite.
Une seule chose reste interdite au grevé : disposer de ces biens par testament. Il ne peut pas les léguer à quelqu’un d’autre que le second gratifié désigné. Le disposant peut par ailleurs lui interdire d’en faire donation de son vivant, à condition de l’avoir écrit noir sur blanc.
Ce qu’un tel legs peut réellement porter
L’assiette du montage est plus étroite qu’on ne l’imagine. Le Code civil n’admet pas n’importe quel actif, et la logique des placements financiers s’accorde mal avec l’exigence de conservation. Un contrat d’assurance vie, en particulier, ne peut pas entrer dans le dispositif. Ce point élimine à lui seul la majorité des projets mal calibrés.
Le bien doit être identifiable et subsister en nature
L’article 1049 pose deux conditions cumulatives. Le bien doit être identifiable à la date de la transmission, et il doit subsister en nature au décès du grevé. Une somme d’argent versée sur un compte courant échoue au premier test : elle se confond avec le reste et devient impossible à isoler.
La conséquence pratique tient en une phrase. Si vous visez des liquidités, il faut les loger dans une enveloppe identifiable et les y laisser. Un compte dédié, ouvert pour ce seul usage, reste la solution la moins fragile.
Les valeurs mobilières bénéficient d’un régime de faveur. En cas d’aliénation, la libéralité produit son effet sur les titres qui leur ont été subrogés. Le grevé peut donc arbitrer un portefeuille sans faire tomber le legs, ce qui rend le montage compatible avec une gestion active.
Cette subrogation réelle ne vaut que pour les valeurs mobilières. Pour tout le reste, la vente rompt le lien. Un immeuble vendu puis remplacé par un autre n’est plus couvert, même si le remploi est intégral et documenté.
Ce que dit la loi
La libéralité ne produit son effet que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Les valeurs mobilières échappent seules à cette rigidité, par le jeu de la subrogation.
Article 1049 du Code civilPourquoi votre assurance vie en est exclue
Le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré. L’article L. 132-12 du Code des assurances le place hors de la masse successorale, au profit du bénéficiaire désigné dans la clause. Or on ne lègue que ce qu’on possède au jour de son décès.
Un testament ne peut donc pas transformer une assurance vie en legs graduel ou résiduel. La seule voie ouverte reste la clause bénéficiaire elle-même, et elle n’offre pas le même outil. Un bénéficiaire de second rang ne prend la place du premier qu’en cas de prédécès ou de renonciation, jamais après qu’il a encaissé le capital.
L’équivalent fonctionnel existe pourtant. La clause démembrée attribue l’usufruit à un premier bénéficiaire et la nue-propriété à un second. L’usufruitier dispose des sommes au titre du quasi-usufruit, le nu-propriétaire récupère une créance de restitution au second décès. Le résultat économique ressemble à un legs résiduel, le régime juridique n’a rien à voir.
Le contrat de capitalisation, lui, ne se dénoue pas au décès. Il entre dans la succession et peut donc être légué à titre graduel ou résiduel, en conservant son antériorité fiscale. C’est le seul placement de la famille assurance vie qui accepte ce montage.
L’erreur qui annule le legs
Léguer « mon contrat d’assurance vie » par testament graduel ne produit aucun effet tant que la clause bénéficiaire désigne quelqu’un. Le capital part au bénéficiaire, le legs tombe.
Deux transmissions, un seul lien de parenté
La fiscalité de ces legs suit une règle unique, posée fin 2006 et jamais retouchée depuis. Elle produit un effet que beaucoup de familles découvrent trop tard : le second bénéficiaire est taxé selon son lien avec vous, pas avec la personne dont il reçoit matériellement le bien. L’écart de barème se compte en dizaines de milliers d’euros.
Le premier paie, le second est dispensé au départ
L’article 784 C du Code général des impôts organise les deux temps. À votre décès, le premier gratifié acquitte les droits de mutation dans les conditions de droit commun, sur la valeur totale du bien. Le second ne paie rien à ce stade, puisqu’il ne reçoit rien.
Au décès du premier gratifié, l’actif transmis est taxé d’après le degré de parenté entre vous et le second gratifié. C’est la clé du dispositif. Le bien ne transite pas par la succession du grevé, donc le barème de cette succession ne s’applique jamais.
Le régime applicable et la valeur imposable s’apprécient au jour du décès du premier gratifié. Un bien qui a doublé de valeur entre les deux dates sera donc taxé sur sa valeur haute, ce qui neutralise une partie du gain de barème.
Dernier mécanisme, souvent oublié : les droits déjà acquittés par le premier gratifié s’imputent sur ceux dus par le second sur les mêmes biens. En revanche, si l’imputation aboutit à un trop-perçu, l’administration ne rembourse rien.
Ce que dit la loi
Le premier gratifié acquitte les droits dans les conditions de droit commun. Le second n’en doit aucun lors de la première mutation, puis est taxé selon son lien de parenté avec le disposant, à la date du décès du premier.
Article 784 C du Code général des impôtsCe que l’écart de barème représente vraiment
Un exemple rend la mécanique lisible. Vos deux enfants héritent, et vous voulez que la part de l’aîné revienne à sa sœur à son décès. Sans montage, elle recevra ce bien comme héritière de son frère, avec un abattement de 15 932 euros puis un barème à 35 % jusqu’à 24 430 euros et 45 % au-delà.
Sur 200 000 euros, la note s’établit à près de 80 388 euros. Deux cinquièmes du capital partent en droits, sans compter les frais de règlement.
Avec un legs résiduel, la même somme lui revient en qualité de votre fille. Elle relève du barème en ligne directe, avec l’abattement de 100 000 euros et une tranche marginale à 20 %, soit environ 18 194 euros si cet abattement reste disponible à cette date.
Cette dernière réserve compte. L’abattement en ligne directe s’apprécie au jour du décès du premier gratifié, et sa reconstitution après une première succession se règle avec le notaire, pas avec un simulateur. Le gain reste par ailleurs théorique tant que le testament n’est pas rédigé correctement : un legs mal qualifié bascule en legs ordinaire et le barème collatéral reprend ses droits. La fiscalité de l’assurance vie au décès obéit, elle, à une logique entièrement distincte.
La réserve héréditaire plafonne tout le montage
Le dispositif se heurte à une limite que rien ne contourne : la réserve héréditaire. Vos enfants ont droit à une part que la loi leur garantit, et cette part doit leur revenir libre de toute charge. Le legs graduel comme le legs résiduel s’arrêtent à cette frontière. Le calcul de la quotité disponible précède donc toujours la rédaction.
La charge ne peut grever que la quotité disponible
L’article 1054 est explicite. Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Avec un enfant, cette quotité représente la moitié de la succession. Avec deux enfants, un tiers. Avec trois enfants ou plus, un quart.
Un legs graduel portant sur un patrimoine de 400 000 euros, en présence de deux enfants, ne peut donc grever qu’environ 133 333 euros. Le reste échappe au montage et se transmet librement.
Une porte reste ouverte en donation. Le donataire peut accepter que la charge grève tout ou partie de sa réserve, dans l’acte lui-même ou dans un acte postérieur passé selon les formes de la renonciation anticipée à l’action en réduction, devant deux notaires.
Cette acceptation change la nature de l’opération. Elle suppose que l’enfant grevé comprenne qu’il renonce à disposer librement de sa réserve, ce qui se négocie rarement dans les familles tendues.
L’œil de la rédaction
Quand le bien visé dépasse la quotité disponible, le réflexe n’est pas d’abandonner mais de déplacer une partie de la valeur vers l’assurance vie, qui échappe au calcul de la réserve dans les conditions ordinaires.
Le délai d’un an dont dispose le légataire
Le légataire dispose d’une arme que le donataire n’a pas. Il peut demander, dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, que sa part de réserve soit libérée en tout ou partie de la charge.
Ce délai est court et son point de départ reste subjectif. Il ne court pas du décès mais de la prise de connaissance effective du testament, ce qui déplace le débat sur le terrain de la preuve en cas de contestation.
Concrètement, un legs graduel qui empiète sur la réserve d’un enfant n’est pas nul pour autant. Il produit ses effets tant que l’enfant ne réclame rien. Beaucoup de montages tiennent ainsi par accord tacite, ce qui revient à parier sur l’entente familiale. Les configurations non mariées demandent une vigilance supplémentaire, comme le montre le cas du testament entre partenaires de PACS.
Le cas qui justifie presque toujours le dispositif
Un cas revient dans la plupart des dossiers où le montage se justifie vraiment : celui d’un enfant en situation de handicap, sans descendance, dont les parents veulent sécuriser l’avenir sans déshabiller la fratrie. Le legs résiduel y répond mieux que n’importe quelle clause d’assurance. Deux effets se cumulent, l’un fiscal, l’autre social.
L’aide sociale ne peut pas reprendre ces biens
Le département récupère les sommes avancées au titre de l’aide sociale à l’hébergement sur la succession du bénéficiaire. Sur une prise en charge longue en établissement spécialisé, la créance atteint couramment plusieurs centaines de milliers d’euros.
Les biens reçus par legs graduel ou résiduel échappent à cette assiette. L’article 1051 du Code civil énonce que le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité, pas du grevé. Ces biens ne figurent donc jamais à l’actif successoral du premier bénéficiaire.
Le Code de l’action sociale et des familles ajoute une protection propre au handicap. Aucun recours n’est exercé contre la succession d’une personne handicapée lorsque ses héritiers sont ses parents, son conjoint, ses enfants, ou la personne ayant assumé sa charge de façon effective et constante.
Les deux protections se cumulent sans se confondre. La seconde dépend de la qualité de l’héritier et donne lieu à des interprétations variables selon les départements. La première tient à la structure même du legs et ne se discute pas.
Ce que l’assurance vie apporte à côté
L’assurance vie joue à côté du legs, pas à sa place. Les capitaux issus de versements réalisés avant 70 ans bénéficient d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis d’un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 euros de part taxable. Les versements postérieurs partagent un abattement global de 30 500 euros, les intérêts restant exonérés.
Pour un enfant vulnérable, cette enveloppe apporte la liquidité que le legs graduel lui refuse par construction. Il consomme le capital sans jamais toucher aux biens promis à sa fratrie.
En succession, l’abattement spécifique de 159 325 euros s’ajoute à l’abattement de droit commun. Un enfant handicapé cumule ainsi 259 325 euros d’abattement sur sa part héritée, ce qui ramène souvent à zéro les droits dus lors de la première transmission.
La bonne architecture combine les deux outils : le legs résiduel sur les biens durables, l’assurance vie sur la trésorerie. C’est le même raisonnement qui s’applique dès qu’on organise la transmission d’une assurance vie dans une configuration familiale complexe.
Jusqu’à 62 000 € d’écart de droits sur 200 000 € transmis, selon la voie retenue.
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Questions fréquentes
Peut-on faire un legs graduel sur un contrat d’assurance vie ?
Non, tant qu’une clause bénéficiaire valide désigne quelqu’un. Le capital décès est placé hors succession par le Code des assurances, et un testament ne peut porter que sur les biens qui composent votre succession. Deux exceptions existent en pratique : le contrat sans bénéficiaire désigné, dont le capital réintègre la succession, et le contrat de capitalisation, qui ne se dénoue pas au décès. Pour reproduire l’effet du legs résiduel sur une assurance vie, la clause démembrée reste le seul outil disponible.
Le premier bénéficiaire d’un legs résiduel doit-il rendre des comptes ?
Aucun. Le Code civil dispense expressément le premier gratifié de toute reddition de comptes, envers le disposant comme envers ses héritiers. Il peut vendre, dépenser, consommer sans justifier ses choix. Le second gratifié n’a d’ailleurs aucun droit sur les biens tant que le premier est vivant : il ne peut donc s’opposer ni à une vente, ni à une dépense. Cette liberté totale est le prix de la souplesse offerte au premier bénéficiaire, et le risque assumé par le second.
Que devient le bien si le second gratifié meurt avant le premier ?
Les biens restent définitivement acquis au premier gratifié, sauf disposition contraire du testament. Ils rejoignent alors sa succession et suivent la dévolution ordinaire, ce qui peut aboutir au résultat exact que vous vouliez éviter. La parade se rédige en amont : prévoir un second gratifié de remplacement, ou désigner les héritiers du second gratifié prédécédé. Une clause de deux lignes suffit à couvrir l’hypothèse, mais elle ne s’ajoute pas après coup.
Faut-il passer par un notaire pour un legs graduel ou résiduel ?
La loi n’impose pas la forme authentique pour un legs, mais elle la rend indispensable en pratique. Le second gratifié doit être désigné avec précision dans l’acte, la charge doit être qualifiée sans ambiguïté, et toute libéralité portant sur un immeuble doit être publiée. Un testament olographe rate régulièrement l’un de ces trois points, et le legs bascule alors en legs ordinaire. Le coût d’un testament authentique reste sans commune mesure avec l’enjeu fiscal.